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AINSI met à disposition ci-dessous des commentaires de décisions des juridictions internes et communautaires en matière de propriété intellectuelle
De quelques principes respectables en Propriété Littéraire et Droit des Marques
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France
A / HUGO Pierre et Sté des Gens De Lettres c/ PLON et CERESA François :
Etapes d'une jurisprudence d'intérêt national
I/ Par son arrêt rendu en date du 31 mars 2004 intervenu entre Mr Pierre HUGO, la Société des Gens De Lettres de France c/les éditions Plon et Mr François Ceresa, la Cour de Paris-4ème Chambre A-a décidé alors même que la demande introduite en première instance avait été jugée irrecevable par le Tribunal primitivement saisi du litige qu'en réalité aucune suite n'avait à être donnée à l'œuvre achevée de Victor Hugo intitulée "Les Misérables".(RCCE/édi. Juris Classeur du mois de mai 2004,p.24 et ss,note CARON)
L'illustre ancêtre n'avait en effet pas prévu d'autres épisodes ni aventures des personnages par ailleurs de plus dénaturés par Ceresa de son histoire suivant la volonté exprimée de son vivant.
Il est intéressant de relever à l'occasion de la décision qu'il en ressort notamment que l'auteur a bien en définitive deux héritiers :
- celui de l'écrivain qui est à terme le domaine public ;
et
- ceux du titulaire de droits qui bénéficient en tant que ses descendants des prérogatives incessibles et imprescriptibles attribuées par la loi au droit moral
permettant en particulier de se défendre contre les diverses manipulations et spéculations abusives parasitaires de la notoriété d'autrui.
Ainsi Hugo avait-il une descendance susceptible d'exercer son contrôle légitime.
Les contrefacteurs et leurs promoteurs en sont solidairement pour leurs frais.------
II/ Dans un deuxième temps et sans aller jusqu'à l'irrecevabilité primitivement il est vrai sévèrement prononcée de l'action introduite devant le Tribunal de Paris, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation française remet les pendules à l'heure.
Par son arrêt rendu en date du 30 janvier 2007 la Haute juridiction en effet rétablit la liberté de création fondamentalement générée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, sous réserve du respect du nom de l'auteur ainsi que de l'intégrité de l'oeuvre de Victor Hugo "Les Misérables" prévus par les dispositions des articles L.121-1, L.123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Telle annulation de la décision des Juges du fond précise notamment en ses attendus que :
"La suite d'une œuvre littéraire se rattache au droit d'adaptation. Sous réserve du respect du droit au nom et à l'intégrité de l'œuvre adaptée, la liberté de création s'oppose à ce que l'auteur de l'œuvre ou ses héritiers interdisent qu'une suite lui soit donnée à l'expiration du monopole d'exploitation dont ils ont bénéficié."
(source:rcce-lexis nexis juris classeur n°3-mars 2007,p.26 ss)
Délicate mission qui est confiée à la Cour de renvoi, en particulier compte tenu de la durée de vie de soixante-dix ans après la mort de l'auteur du monopole d'exploitation conféré par les textes existants en vigueur.
Celle-ci devra statuer en s'inspirant et tenant essentiellement compte des grands principes d'interprétation qui veulent en la matière que la gestion du droit moral soit très exactement effectuée dans l'esprit qu'aurait suivi l'auteur de son vivant, précisant éventuellement en quoi existerait une dénaturation alléguée par les descendants de l'écrivain disparu.
Bon courage pour la suite des opérations aux différents participants à la construction future qui constituera espérons-le un point d'orgue, certes toujours inachevé, au feuilleton judiciaire en son temps entrepris par les héritiers du célèbre auteur littéraire français européen avant la lettre et ancien Sénateur de la Seine !
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B / Pas de protection des idées par le droit d'auteur : fin de la polémique fleuve sur l'applicabilité de la notion d'originalité en amont de la création d'une œuvre de l'esprit.
Ouvrant dangereusement la voie aux préjugés et autres a priori connus d'appréciation il était tentant d'imaginer pour se protéger en amont de l'existence d'une œuvre de l'esprit que l'originalité, base-même dès la naissance du droit d'auteur dont procède le monopole d'exploitation qui en découle nécessairement, était aussi susceptible de s'appliquer à l'idée.
D'essence immatérielle le seul concept ne peut en effet recevoir le critère en l'absence du caractère des formes de sa réalisation, plusieurs personnes distinctes pouvant concrètement toujours avoir une inspiration à l'identique simultanée.
Elle reste dite "de libre parcours" suivant la formule classique ayant fait ses preuves permettant en particulier le jeu de la concurrence et la pluralité de la création, surtout si elle est bonne...
C'est ce qu'a en substance récemment rappelé la première Chambre civile de la Cour de Cassation française dans son arrêt rendu le 29 novembre 2005 - Sté
M.-Cl Album c/Hamel n°04-12.721 - où est notamment réaffirmé le principe fondamental selon lequel : "La propriété littéraire et artistique ne protège pas les
idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle elles se sont exprimées."(source:La Semaine juridique entreprise et affaires/édi. JCP n°
4 du 25 janvier 2007,p.21).
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C / Portée du droit moral et respect de l'œuvre : Barbelivien c/ Sté Universal
Music France,Cass. civ. 1ère,5 déc. 2006,n°05-11.789.Dans cette affaire à épisodes en interdiction de la musique du film publicitaire litigieux ON VA FLUNCHER et réparation du préjudice dû à la reproduction illicite de la partition de la chanson intitulée "ON VA S'AIMER"(barbelivien/montagné) illustrant bien l'exercice du droit moral par les auteurs compositeurs de l''œuvre atteinte la Cour de Cassation française fait intégralement application du principe de l'inaliénabilité du droit au respect.
Celui-ci en effet "s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire de façon préalable et générale l'appréciation exclusive des utilisations, diffusions, adaptations, retraits, adjonctions et changements auxquels il plaîrait à ce dernier de procéder"..."
Toute modification, quelqu'en soit l'importance, apportée à une oeuvre de l'esprit porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci."
En conséquence l'interprétation inverse d'une Cour d'Appel viole l'article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle. (Semaine juridique entreprise et affaires/ éd. JCP n°4 du 25 janvier 2007,p.26)
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Union Européenne
A / Le droit d'auteur n'est pas une taxe d'effet équivalent à un droit de douane :
Grands arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, Dalloz 3ème édition,Tome 2, J. BOULOUIS et R.M. CHEVALLIER - Libre circulation des marchandises - n°1,p.8 ss.
À l'occasion de l'affaire 24/68, Commission c/République italienne la CJCE a dans son arrêt du 1er juillet 1969 exclu en principe le cas de taxes qui se présenteraient comme la contrepartie des services rendus échappant par exception à l'interdiction des articles 9,12,13 et 16 du Traité.
Les supports de sons sont donc effectivement, sous réserve du respect des proportions précise la décision, considérés de ce fait comme des marchandises pas comme les autres.
À l'heure française de la loi Hadopi il est grand temps de s'en souvenir ! Merci !
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B / Validité de forme des déclarations musicales auprès des sociétés d'auteurs admise à titre de marque : Shield Mark bv c/ Joost Kist b.o.d.n. Memex, arrêt CJCE, 6ème Chambre,du 27 novembre 2003 - affaire C-283/01
Par son arrêt du 27 novembre 2003 la sixième Chambre de la Cour de Justice s'est favorablement prononcée sur la validité des conditions de forme de déclaration de la musique à titre de marques.
Celle-ci est admise à condition qu'elle "puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective"... "il est satisfait auxdites exigences lorsque le signe est représenté au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent notamment une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant des altérations."
C'est en effet sur renvoi préjudiciel en interprétation de l'article 2 de la première directive 89/104/ CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats-membres introduite par le HOGE RAAD der Neederlanden (Pays-Bas) suivant base de l'article 234 CEE que la plus Haute juridiction d'Europe a statué.
Il s'agissait de déterminer avec précision ceux des signes sonores pouvant constituer une marque au sens du droit communautaire.
Ceci étant fait, félicitons-nous de cette nouvelle certitude acquise !-----------------------------------------------------------------------------------------------
Liens utiles :
Marque communautaire : OHMI (Office de l'Harmonisation dans le Maché Intérieur)
International : OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - wipo)